LE
GUIDE DU VENDEUR EN VENTE DIRECTE... La
Vente Directe est une profession réglementée. Il convient de bien en connaître
le cadre légal.. Cette étude, rédigée par le service juridique du Syndicat de
la Vente Directe, apporte des réponses aux questions les plus couramment posées
par les vendeurs et relatives aux lois protectrices du consommateur en matière
de
démarchage à domicile, au statut social et fiscal des vendeurs indépendants...
DÉFINITION
DU VENDEUR INDÉPENDANT
Dans
le secteur de la Vente Directe, le vendeur indépendant est chargé de la commercialisation
des biens et services d’une entreprise directement auprès d’un consommateur, utilisateur
final de ces produits et services, à son domicile, sur
son lieu de travail
ou à l’occasion de réunions.
En principe, toute personne physique majeure
peut signer un contrat de vendeur indépendant sous réserve de satisfaire aux dispositions
de l’article L.121-29 du
Code de la consommation qui précise que la loi n°
47-1635 du 30 août 1947
relative à l’assainissement des professions commerciales
et industrielles est
applicable aux personnes qui effectuent des opérations
de vente à domicile.
Il
résulte donc de ce texte que tous ceux qui, en raison d’une condamnation
pénale
visée par cette loi ne pourraient exercer une profession industrielle ou commerciale,
seraient exclus également des fonctions de démarcheur. Ainsi,
sont écartées
de la profession, les personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations
(par exemple pour vol, escroquerie, ou abus de confiance).
Il existe par
ailleurs certaines incompatibilités entre l’activité de vendeur
indépendant
et d’autres activités telles que l’activité de VRP (cette dernière
devant
être exercée de manière exclusive et constante), l’activité de fonction-
naire,
d’officier ministériel, d’avocat, d’architecte, d’expert-comptable et
comptable
agréé et de pharmacien d’officine pour un commerce autre que
sa pharmacie.
En qualité de travailleur indépendant, le vendeur n’est pas lié par un
contrat
de travail à l’entreprise qui lui confie la commercialisation de ses
produits.
A ce titre, il agit en dehors de tout lien de subordination et
dispose ainsi
d’une autonomie qui lui permet de déterminer librement l’organisation
de son travail et l’étendue de son activité.
Le
vendeur indépendant détermine personnellement le moment et la durée de
son
activité, ses objectifs financiers, sans recevoir de directive de l’entreprise
dont il commercialise les produits ou services. Cette activité peut donc être
exercée à temps plein ou à temps partiel, de manière habituelle
ou occasionnelle.
ACTIVITÉ
DE VENTE A DOMICILE
La
vente à domicile est une activité réglementée depuis 1972 (loi du 22 décembre
1972). Ces dispositions, aujourd’hui codifiées aux articles L.121-21 et suivants
du
Code de la consommation, comportent des sanctions pénales. Ainsi, le vendeur
indépendant qui commercialise des produits et services directement au consom-
mateur
se doit de bien connaître et respecter les règles légales
qui encadrent son
activité.
Les
règles de déontologie professionnelles édictées par le Syndicat de la Vente
Directe doivent également être rigoureusement appliquées lorsque le vendeur commercialise
les produits ou services d’une société adhérente au Syndicat.
1) Loi protectrice
du consommateur en matière de vente et de démarchage à
domicile (articles
L.121-21 et suivants du Code de la consommation). La Vente
Directe à domicile
est régie par les articles L.121-21 et suivants du Code la
consommation. Ce
dispositif protecteur comporte trois volets de mesures
relatives tout d’abord
à la forme du contrat, ensuite à l’existence d’un délai
de réflexion accordé
au consommateur, et enfin à l’interdiction de recevoir
un paiement avant l’expiration
de ce délai de réflexion.
a)
La formation du contrat de vente
La loi exige qu’un contrat écrit soit
remis au client au moment de la conclusion
de la vente et prévoit un certain
nombre de mentions devant obligatoirement
apparaître sur le bon de commande
à peine de nullité de la vente.
Il
convient par conséquent au vendeur d’être vigilant au moment de l’établis-
sement
du bon de commande (rempli sans aucune rature), d’autant qu’en cas
de non-respect,
le vendeur et l’entreprise sont passibles de sanctions pénales
pouvant aller
jusqu’à 1 an de prison et/ou 25.000 francs d’amende.
Les
mentions devant obligatoirement apparaître sur le bon de commande
sont les
suivantes :
• le nom du vendeur, et son adresse dans le cas particulier
d’un acheteur revendeur.
• le nom et l’adresse du fournisseur (c’est-à-dire
l’entreprise de
Vente Directe qui commercialise les produits).
•
l’adresse du lieu de conclusion du contrat : cette mention est indispensable
afin
de déterminer si la vente a effectivement bien eu lieu dans le cadre d’un
démarchage
à domicile. Le plus souvent il s’agira de l’adresse du client, mais
cela peut
également être son lieu de travail ou le domicile d’un ami l’ayant
convié
à une réunion de vente.
• la désignation des produits : celle-ci doit
être suffisamment précise pour
permettre de déterminer la nature et les caractéristiques
des biens ou services commercialisés. Le vendeur a d’ailleurs tout intérêt à remplir
correctement
cette rubrique afin d’éviter tout contentieux avec son client
lors de la livraison.
• les conditions d’exécution doivent être portées
sur le contrat, notamment
s’agissant des conditions relatives à la livraison,
le délai de livraison des biens
ou d’exécution de la prestation.
• le prix à payer : le bon de commande doit comporter le prix global à payer
et
les modalités de paiement. Lorsque la vente est effectuée à crédit, une offre
préalable de crédit doit être remise au client. Dans ce cas, le bon de commande
doit reprendre le taux de l’intérêt et indiquer le coût global de l’achat à crédit
même si une offre de crédit distincte est signée par le client.
• enfin
le contrat doit rappeler la faculté de renonciation et reproduire
intégralement
le texte des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26
du Code de la
consommation.
b)
Un délai de réflexion
L’article L.121-25 du Code de la consommation prévoit
que le consommateur
dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter
du jour de la commande
pour revenir sur son engagement d’achat.
Ainsi,
dans les sept jours qui suivent la signature du bon de commande, le client
a la possibilité de renoncer à sa commande. Pour faciliter cette faculté de
rétractation,
le bon de commande doit comprendre un formulaire détachable.
Les mentions
et la forme de ce formulaire sont définies de manière très précise
par un
décret du 9 août 1973. Ce formulaire détachable doit faire partie intégrante
du bon de commande laissé au client. Il doit mentionner sur une face l’adresse
complète à laquelle il doit être envoyé.
Si
le client désire annuler sa commande, il lui suffit d’envoyer ce formulaire
complété par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indi-
quéedans
les sept jours qui suivent la date de la commande. Par exemple, si
unecommande
est signée le 10 janvier, le consommateur pourra adresser son
formulaire de
rétractation jusqu’au 17 janvier minuit par lettre recommandée
avec avis de
réception. Mais attention, si le délai expire un samedi, un dimanche
ou un
jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Pour
user
de sa faculté de rétractation, le client n’a aucun motif à donner.
c)
L’interdiction de recevoir un paiement
Pendant toute la durée du délai
de réflexion de sept jours, aucun paiement
sous quelque forme que ce soit
ne peut être exigé ou obtenu du
client.
L’objectif du législateur est
d’éviter que le client se sente engagé par son
paiement et hésite à faire
jouer son droit de rétractation par crainte de ne
pas obtenir le remboursement
des sommes déjà versées. Toute infraction
à ces dispositions peut entraîner
une condamnation pénale consistant en
une peine d’emprisonnement d’un an et/ou
une
amende de 25.000F.
Durant
cette période de réflexion, aucune prestation de service ne peut être
effectuée.
Cela implique par conséquent que la livraison des produits soit
interdite.
Le vendeur doit donc également tenir compte de ce délai de réflexion pour
calculer
sa date de livraison ou la date à laquelle il effectuera la
prestation de
service commandée.
EN
RÉSUMÉ
Ce
que tout vendeur ne doit pas oublier. Remise d’un bon de commande :
vous devez
remplir un bon de commande dont un exemplaire doit être
remis au client. Remplir
les mentions obligatoires :
• l’adresse du lieu de conclusion du contrat,
• votre nom,
• la désignation précise des marchandises,
• le délai
de livraison,
• le prix global à payer.
• Date et signature : le bon
de commande doit être signé et
daté de la main même du client.
Absence
de perception d’un paiement pendant le délai légal de réflexion :
vous ne
devez pas accepter de paiement à la commande, ni pendant le délai
de réflexion,
sous quelque forme que ce soit (espèces, chèque…).
Délai
de réflexion : ce délai est de 7 jours. Mais attention il démarre le lendemain
du jour de la signature du bon de commande. S’il expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Ex :
signature
le samedi 10. On compte à partir du dimanche 11, le 7ème jour tombe
le
samedi 17. Le dernier jour de réflexion sera donc le lundi 19.
2)
La déontologie professionnelle : le Code de la Vente Directe
Le Syndicat
de la Vente Directe (S.V.D) a été créé en 1966 en se donnant pour
premier
objectif de faire connaître la profession et promouvoir son image de
sérieuxet
d’honnêteté. C’est ainsi que le SVD s’est pourvu d’une Charte consom-
mateur
aujourd’hui élargie en Code de la Vente Directe. Ce Code de déontologie
professionnelle
doit être respecté par toutes les entreprises adhérentes au Syndicat
ainsi
que par les vendeurs qui diffusent leurs produits ou services. Le Code prévoit
d’ailleurs que les sociétés doivent exiger des vendeurs leur adhésion à celui-ci.
Il est non seulement une garantie pour les consommateurs mais également
pour les vendeurs.
LA
RELATION CONTRACTUELLE AVEC L’ENTREPRISE
En
vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe pas à proprement parler
de contrat type de Vendeur à Domicile Indépendant. Les conditions d’exercice
de l’activité de ce vendeur sont ainsi définies contractuellement entre l’entreprise
et le vendeur. Il importe par conséquent au vendeur de bien s’informer des
différentes modalités et conditions d’exercice de son activité.
Il convient
en premier lieu de s’assurer que l’entreprise dispose effectivement
d’un contrat
écrit comprenant toutes les modalités de son activité. Avant de
s’engager,
le vendeur doit lire attentivement son contrat et ne pas hésiter à
poser des
questions sur les points qui lui paraissent obscurs ou flous. Cela est
d’autant
plus important qu’il pourra être amené à présenter d’autres
vendeurs à qui
il faudra apporter des réponses claires.
1)
Les différents types de contrats
Quel que soit le type de contrat proposé,
le vendeur va déterminer librement
le temps qu’il entend consacrer à son activité
et ses objectifs financiers. Par
conséquent, il pourra exercer son activité
de manière occasionnelle
ou à titre de profession habituelle.
Le
mandat
Le mandat est défini au Code civil par les articles 1984 et suivants
comme un
acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire,
le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte.
Il reste
propriétaire de la marchandise et le mandataire n’a pas à en faire
l’acquisition.
Parfois, le contrat de mandat peut être associé à un contrat
de dépôt. Dans
ce cas, le vendeur se voit également confier une mission
de stockage. La livraison
des produits peut être réalisée soit
directement par l’entreprise mandante,
soit par le vendeur.
En
revanche, dès lors qu’il exerce son activité de manière permanente, le
mandataire
bénéficie du statut d’agent commercial régi par la loi n° 91-593
du 25 juin
1991 (voir pour information Fiche ANCE série III N° 21 sur l’Agent
Commercial).
Dans un cas comme dans l’autre, il intervient à titre indépendant et ne se
trouve donc pas placé dans un lien de subordination juridique par rapport
au mandant. Ainsi, même s’il respecte les consignes du mandant (par exemple,
en matière d’application des tarifs), il conserve une grande autonomie dans
l’organisation de sa tâche. En contrepartie de son activité, le mandataire
perçoit une commission généralement assise sur le chiffre d’affaires réalisé.
Le
négociant-revendeur
Dans ce cas, le vendeur achète et revend les produits
de l’entreprise de Vente
Directe. Il dispose alors d’un contrat que l’on peut
qualifier d’agrément de distri-
bution. Il bénéficie de remises quantitatives
sur les produits qu’il revend et livre
à sesclients avec une marge bénéficiaire.
C’est le pourcentage de cette marge bénéficiaire qui permettra d’apprécier
les
gains de l’intéressé. L’autonomie du vendeur est ici encore plus flagrante
puisque
non seulement il agit en dehors de tout lien de subordination, mais
de plus, il est
libre d’appliquer les tarifs de revente qu’il entend sans
autorisation
préalable de la société.
Le
courtier
Le courtier agit comme intermédiaire entre l’entreprise de Vente
Directe et les consommateurs. Il a pour mission de mettre en relation l’entreprise
et l’acheteur
afin de leur permettre de conclure la vente, mais n’est pas
en principe chargé de
conclurelui même cette vente. Sa mission se cantonne
donc à la simple action d’entremise. Toutefois, en Vente Directe, l’usage étend
aussi la mission du courtier
à la conclusiode l’opération. Dans ce cas, un
contrat de mandat sera cumulé avec
le courtage. Le contrat stipulera par exemple
qu’en l’absence de protestation des
partiesdans un délai prédéfini, la vente
sera réputée conclue. En contrepartie de
ses services, le courtier percevra
un courtage sur les opérations conclues par son intermédiaire. Comme les commissions
du mandataire, le montant du courtage
est le plus souvent assis sur le montant
des ventes réalisées.
2)
Obligations des parties
Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du
principe de liberté contractuelle,
il n’existe pas de contrat type de vendeur
indépendant.
Obligations
de l’entreprise
Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au
vendeur des informations périodiques, techniques ou commerciales telles que brochures
ou guides qui lui
donneront des conseils sur son activité. Elle peut encore
communiquer au vendeur
un plan d’assortiment type pour l’aider au démarrage
de son activité.
L’entreprise
peut communiquer au négociant-revendeur un tarif public conseillé,
voire un
prix maximum au-delà duquel le produit ne peut parvenir à l’utilisateur,
dans
l’intérêt du consommateur et afin de préserver l’image de marque du produit
ou du service à l’égard de la clientèle. Quant au mandataire, il doit respecter
les
consignes du mandant et notamment en matière d’application des tarifs.
Une
clause doit encore prévoir les modalités suivant lesquelles l’entreprise
reprendra
les stocks invendus à la cessation de l’activité du vendeur (clause
devant
se conformer à l’article L.122-6 2° du Code de la consommation, complété
par
l’article 13 de la loi du 1er février 1995, prévoyant qu’une entreprise de Vente
Directe doit garantir à ses vendeurs une reprise de leur stock aux conditions
de
l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 p.100
du prix correspondant, cette garantie de reprise pouvant être limitée à
une
période d’un an après l’achat).
Obligations
du vendeur indépendant
En contrepartie de ces différents services l’entreprise
pourra exiger du vendeur
un certain comportement pouvant se traduire par les
obligations suivantes :
L’obligation de respecter strictement les articles
L.121-21 et suivants du Code
de la consommation, et en particulier, l’usage
d’un bon de commande conforme
à ces dispositions, est souvent rappelée dans
le contrat du vendeur. De même,
lorsque l’entreprise est adhérente au SVD,
le respect des règles
professionnelles et notamment du Code de la
Vente
Directe est toujours exigé.
L’entreprise
peut exiger du vendeur la prospection, la démonstration et la
vente de ses
produits ou services exclusivement aux particuliers, à leur domicile
ou sur
leur lieu de travail ou à l’occasion de réunions. L’agrément du vendeur
peut
d’ailleurs être limité à l’un ou plusieurs de ces lieux.
Le contrat peut
également prévoir que la présentation, la description ou la
démonstration
des produits ou services commercialisés doit être conforme
aux fiches ou guides
techniques et descriptifs, tout en laissant le
vendeur libre d’établir son
propre argumentaire commercial.
RELATIONS
AVEC L’ADMINISTRATION
1)
Aspect social
Selon que le vendeur exerce son activité de manière occasionnelle ou habituelle,
ses obligations sociales seront différentes.
En effet, les vendeurs indépendants
qui exercent leur activité à titre de profession habituelle sont tenus de s’inscrire
à un registre professionnel et dépendent du
régime des non salariés des professions
non agricoles.
Pour ce qui concerne les vendeurs occasionnels, la loi n°
93-121 du 27 janvier
1993 a créé un statut social particulier. Il résulte
en effet de l’article 3 de ce texte
que les vendeurs indépendants, non inscrits
au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux sont affiliés
au régime général de la sécurité sociale. Cette disposition est insérée au 20°
de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale.
Ces personnes relèvent
donc d’un régime mixte : elles sont assimilées salariées au
titre de la sécurité
sociale et travailleurs indépendants à l’égard des règles
de droit du travail.
a)
Les V.D.I (Vendeurs à Domicile Indépendants)
Les vendeurs indépendants
assimilés salariés non inscrits à un registre professionnel relèvent du régime
général de la sécurité sociale. Ils doivent donc communiquer à l’entreprise leur
numéro de sécurité sociale ou, s’ils n’ont jamais été immatriculés ,
en faire
la demande auprès de la CPAM dans les plus bref délais. Le montant de leur cotisation
va être calculé en fonction du revenu tiré de leur activité.
S’agissant des
mandataires ou des courtiers, ce calcul sera effectué sur les commissions versées
par l’entreprise. En revanche, les personnes qui procèdent par achat et revente
des produits doivent déclarer le pourcentage de marge bénéficiaire à l’entreprise
avec laquelle elles sont liées afin que celle-ci puisse effectuer ce calcul et
le versement des cotisations à l’URSSAF.
Les
cotisations sont calculées à la fin de chaque trimestre civil sur les rémunérations
correspondantes au trimestre écoulé. Lorsque cette rémunération trimestrielle
est inférieure à 75% du SMIC, la cotisation est forfaitaire, un tiers étant à
la charge du vendeur et deux tiers à la charge de l’entreprise. Lorsque la rémunération
trimestrielle
est comprise entre 75% du SMIC et 25% du SMIC, les cotisations
sont calculées par application des taux URSSAF de droit commun sur des assiettes
forfaitaires allégées.
Pour
les frais professionnels, la circulaire ministérielle N° DSS/AAF/A1 94-82 du 18
novembre 1994 prévoit des dispositions particulières. Ainsi, les rémunérations
trimestrielles inférieures à 30% du SMIC sont considérées comme représentatives
de frais professionnels et ne donnent pas lieu au versement de cotisations. Au-delà,
et tant que la rémunération n’excède pas 25% du SMIC, la rémunération trimestrielle
s’apprécie après application d’un abattement forfaitaire égal à 10% du smic mensuel
(environ 640 F pour 1997).
Lorsque
la rémunération trimestrielle est supérieure à 25% du SMIC, la cotisation est
calculée sur la rémunération réelle avec déduction éventuelle des frais professionnels
réels sur justificatifs. L’entreprise verse directement à l’Urssaf le montant
global de la cotisation et remettra au vendeur un bulletin de précompte indiquant
notamment le montant de ses cotisations et l’Urssaf auprès de laquelle les cotisations
auront été versées. Ce bulletin de précompte sera utile aux vendeurs, d’une part
pour justifier
que les cotisations de sécurité sociale ont bien été versées,
et d’autre part pour
bénéficier d’éventuelles prestations auprès de la CPAM.
Les conditions d’ouverture des droits maladie, maternité, invalidité, décès
sont
appréciées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (articles
R.313-1 à R.313-9 du Code de la sécurité sociale). Le vendeur assimilé salarié
au
regard de la sécurité sociale s’ouvre des droits aux prestations en nature
pendant
1 an suivant la fin de la période de référence définie ci-après s’il
remplit l’une des conditions suivantes :
• au cours d’un mois civil ou de
30 jours consécutifs (période de référence mensuelle), avoir cotisé sur une rémunération
au moins égale à 60 fois le taux horaire du SMIC
(valeur au premier jour de
la période de référence), ou avoir travaillé au moins 60
heures.
• au
cours de trois mois civils ou de trois mois de date à date (période de référence
trimestrielle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le
taux
horaire du SMIC (valeur au 1er jour de la période de référence), ou avoir
travaillé
au moins 120 heures.
Prestations en espèces : pour avoir droit
aux indemnités journalières pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail,
l’assuré doit justifier avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt
de travail, pour une rémunération au mois égale à 1015
fois le taux horaire
du SMIC, ou à défaut, avoir travaillé pendant au moins 200
heures au cours
des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt.
Une circulaire CNAMTS
du 22 juillet 1993 précise que les informations utiles à la détermination du droit
sont mentionnées sur le bulletin de précompte trimestriel
délivré au vendeur
par l’entreprise. En tout état de cause et sur cette question,
le vendeur
aura intérêt à se rapprocher de son entreprise ainsi que de sa CPAM.
b)
Les vendeurs indépendants relevant du régime des non salariés des professions
non agricoles
Il s’agit des vendeurs inscrits à un registre professionnel
et qui relèvent
obligatoirement du régime des non salariés. Pour ces vendeurs,
cinq cotisations
sociales sont obligatoires :
• les cotisations d’assurance
maladie des professions non salariées,
• les cotisations d’assurance vieillesse
et invalidité,
• les cotisations d’allocations familiales des employeurs
et travailleurs indépendants
non agricoles,
• la contribution sociale
généralisée,
• la contribution au remboursement de la dette sociale.
Les cotisations sociales sont normalement calculées en pourcentage du revenu professionnel
annuel de l’assuré et représenteront environ 39% du revenu imposable (hors taxe
après déduction des frais). Durant les deux premières années de l’activité,
les cotisations peuvent toutefois être calculées sur la base d’un revenu forfaitaire
(Loi du 11 février 1994, dite «Loi Madelin»).
2)
Aspect fiscal
• La TVA
Vous n'aurez plus de T.V.A. à payer si votre chiffre
d'affaires n'excède pas :
• 500.000 francs HT pour les entreprises dont l’activité
est de vendre des mar-
chandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place,
ainsi que la fourniture d’un logement ;
• 175.000
francs HT pour les autres entreprises, notamment, les professionnels
relevant
des BNC (Bénéfices Non Commerciaux), et des prestataires de services
relevant
des BIC (Bénéfices industriels et Commerciaux). C'est souvent le
cas lors
de la vente de marchandises comme pour la vente directe.
Pour les entreprises
relevant de ces deux catégories, il devra être fait une
séparation comptable
au niveau des recettes de manière à déterminer si les
ventes, denrées à emporter
ou à consommer sur place ou/et la fourniture d’un
logement est supérieur à
500.000 francs HT par an, d’une part, et d’autre part,
si le chiffre d’affaires
des autres activités de prestations est
inférieur à 175.000 francs HT.
LES AVANTAGES DE CE REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE
1-
Plus de TVA à facturer.
L’entrepreneur bénéficie de l’exonération
de la TVA (franchise). Il ne la facture
pas à ses clients, mais attention,
il ne la récupérera pas non plus
(sur les factures d’achat).
2-
Comptabilité réduite.
La loi d’origine (loi Madelin) avait pour but de
simplifier au maximum les tâches administratives des entrepreneurs. Cet état d’esprit
a été conservé. Les obligations comptables sont réduites à :
- la tenue d’un
livre-journal dans lequel seront portées les recettesjournalières ;
- la
tenue d’un registre (simple cahier) récapitulatif par année, présentant le détail
des achats. On conservera dans un classeur, les factures et pièces justificatives
relatives aux achats, ventes et prestations de services.
3- Déclarations
fiscales réduites.
- Pour les BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux),
l’entrepreneur porte
directement sur sa déclaration d’ensemble de revenus
(n°2042), le montant du
chiffre d’affaires annuel, et des plus ou moins-values
réalisées au cours de l’année.
Il est cependant tenu de joindre un état à
cette déclaration de revenus, dont
le contenu sera précisé par un décret en
Conseil d’Etat.
- Pour les BNC (Bénéfices Non Commerciaux) : l’entrepreneur
porte directement
sur sa déclaration d’ensemble des revenus n°2042, le montant
de ses recettes
HT. Le bénéfice imposable est déterminé par l’administration
fiscale
qui applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels.
• Imposition des revenus
Les revenus des vendeurs indépendants
entrent dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires,
et en principe dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs
ou courtiers.
Les vendeurs
dont le montant des recettes n’excède pas 175.000 ou 500.000 F
HT au cours
de l’année civile sont placés de plein droit sous un régime spécial de
déclaration
et d’imposition. Ils sont dispensés des procédures d’évaluation
administrative
(pour les BNC) ou de la fixation d’un forfait (pour les BIC).
Le bénéfice
net est calculé par l’administration par application d’un abattement
forfaitaire
représentatif de frais de 50% en BIC ou de 25% en BNC, avec un
minimum de
2.000 F.
Situation particulière de l’acheteur-revendeur occasionnel
: dans la mesure où
cette personne n’accomplit pas des actes de commerce de
manière habituelle
et n’est pas inscrite au Registre du Commerce, la question
peut se poser de la
nature de ses revenus (BIC ou BNC) et donc de l’abattement
applicable. Par
ailleurs, ses revenus sont-ils constitués par les montants
encaissés auprès
des clients ou par la marge réalisée (revenu servant de base
au calcul
des cotisations sociales) ?
L’administration fiscale a
tendance à confirmer le principe de l’imposition des
revenus de ces personnes
dans la catégorie des BIC. Nous pensons que celles-ci pourraient toutefois se
rapprocher de leur centre des impôts afin d’essayer de
convenir avec ce dernier
d’une déclaration de la marge brute à la rubrique
BNC. Un abattement de 25
% serait alors appliqué sur cette marge.
LES
FORMALITES OBLIGATOIRES...
L’inscription
à un registre professionnel
Lorsque le vendeur exerce son activité à titre de profession habituelle, il est
tenu
de s’inscrire à un registre professionnel (registre du commerce ou registre
spécial
des agents commerciaux). La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (article
42),
définit des critères objectifs d’affiliation.
L’arrêté du 2 novembre
1994, pris en application de cette loi, prévoit qu’à compter
du 1er janvier
1995, les vendeurs indépendants ayant exercé leur activité durant
deux années
civiles complètes et consécutives et dont la rémunération brute annuelle procurée
par cette activité pour chacune de ces deux années est supérieure à 30%
du
plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 49.000 francs, sont tenus
de
s’inscrire au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux.
La circulaire ministérielle du 18 novembre 1994 précise toutefois que le
VDI qui
désire exercer son activité à titre professionnel et permanent est
dans
l’obligation de s’inscrire spontanément à l’un de ces registres.
Inscription
au registre du commerce
La plupart des formalités sont accomplies directement
par le CFE (centre de formalité
des entreprises). Il existe au moins un centre
dans chaque département. Pour prendre
en compte votre dossier, vous devrez
fournir au CFE des documents attestant votre aptitude au commerce (absence de
condamnation de nature à interdire l’activité commerciale), votre identité, votre
situation de famille, la situation sociale
de votre conjoint ou concubin,
votre situation professionnelle.
Vous devez également fournir la copie du
titre justifiant de la jouissance des
locaux où vous exercez votre activité
(il peut s’agir de votre domicile). Une fois
les formalités d’immatriculation
effectuées, vous recevrez quatre extraits K bis.
Le CFE transmettra votre
dossier auprès du centre des impôts pour déclaration
d’existence. Vous serez
également automatiquement affilié à une caisse
d’allocations familiales, au
régime d’assurance maladie maternité des non
salariés et au régime d’assurance
vieillesse des non salariés.
Inscription
au registre spécial des agents commerciaux.
Cette inscription doit être
effectuée directement auprès du greffe du
tribunal de commerce.
Le dossier
à constituer devra comprendre :
• copie du contrat d’agent commercial
• fiche familiale d’état civil
• photocopie de la carte d’identité
•
photocopie de la carte de sécurité sociale.
Comme pour le vendeur inscrit
au registre du commerce, le vendeur inscrit au
registre spécial des agents
commerciaux devra obligatoirement s’affilier à une
caisse d’allocations familiales,
au régime d’assurance maladie maternité des non
salariés et au régime d’assurance
vieillesse des non salariés. En revanche, cette affiliation n’est pas automatique
et doit être effectuée par l’agent commercial.
Relations
avec les Assedic
Dans quelles mesures un allocataire du régime d’assurance
chômage peut-il prendre
une activité de VDI tout en continuant de percevoir
ses allocations ? Depuis le 1er
juillet 1995, les dispositions de la Directive
UNEDIC N° 28-95 du 12 juillet 1995 auto-
risent un chômeur à prendre une activité
de VDI tout en conservant une partie de ses allocations de chômage (les règles
de la Délibération N° 28 lui sont automatiquement applicables, sans passage devant
la commission paritaire nationale).
Pour le bénéfice de cette mesure, le
revenu procuré par l’activité réduite
ne doit pas dépasser 70% du salaire
perçu avant la période de chômage.
La
rémunération des VDI sera appréciée par l’Assedic trimestriellement puis
divisée
pas trois pour la vérification du seuil de rémunération ainsi que pour le
calcul du nombre de jours indemnisables.Les vendeurs indépendants devront
donc fournir à l’Assedic, au début du mois suivant chaque trimestre civil (il
s’agit
des mois d’avril, juillet, octobre et janvier), la copie de leurs bulletins
de précomptes trimestriels. Il faut enfin préciser que ce régime ne peut bénéficier
qu’aux Vendeurs
à Domicile Indépendants assujettis au régime général de la
sécurité sociale
(c’est-à-dire non inscrits à un registre professionnel).